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[t554] DE LA VIU
de lad. Ville en faire bien et soigneusement bons et vraiz et loiaulx rapportz, comme ilz font et ont acoustumé faire dud. boys de chauffage et menues danrées. Et sera executé led. Edict nonobstant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d'icelles, suivant la teneur d'icelluy : sur peine de privation de leursd, offices.
" Et sera ceste presente publication publiée à son de trompe et cry public par les porlz et places de cested, ville acoustumez, ad ce que nul n'en prétende cause d'ignorance. Et est expressement statué
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DE PARIS.
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et ordonné par led. Edict à tous marchans de boys et autres personnes, quelz qu'ilz soient, admenans en cested, ville eschallaU tant de quartier que autres, depuis qu'ilz auront chargé lesd, eschallatz sur les porlz des rivieres pour admener en lad. Ville, ne séjourneront sur le chemin plus d'un jour, mais viendront tout debout es portz jurez d'icelle ville pour en faire incontinant vente et distribution.
"Faict au Bureau de la Ville de Paris, xxviii0 jour de Apvril vcliii."
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DXV. — Deffences touchant les notaires.
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28 avril 1554. (B fol.
Du xxvnie jour d'Avril [mil] vc liiii.
Au jour d'huy, au Bureau de la Ville de Paris, suivant les injonctions preceddentes faittes aux notaires de lad. Ville par nous, Prevost des Marchans et Eschevins de lad. Ville, que deffences seront faittes ausd, notaires de ne passer aucuns contractz ne autres choses où nous soyons obligez, qu'ilz n'aient préalablement parlé à nous, sur peine de faire declarer lesd, contractz faulx., nulz et abusifz, suivant ce que par cy devant a esté par nous ordonné.
DXVI.---- LES NOTAIRES MANDEZ SUR
v
3o avril 1554.
Du dernier jour d'Avril v" liiii.
Au jour d'huy, au Bureau de lad. Ville, sont comparuz maistres Jehan Quetin et François Ymbert, notaires, suivant le commandement à eulx faict dès le xxvme jour de ce moys; ausquelz a esté dict par monsr le Prevost des Marchans, en la presence dc monsr Le Sueur, qu'ilz estoient coustumiers de passer contractz au nom de mesd. Srs de la Ville, et les obliger sans leur faire assavoir et leur faire parler; qui estoit une chose fort dangereuse, et que tous les contractz par eulx ainsi faictz peuvent estre declarez faulx et abusifs.
A quoy lesd, notaires ont dict que par cy devant
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3o3 v°; A fol. 84 r°.)
"Et sera la presente enregistrée et signifliée tant ausd, notaires que au Receveur de la Ville par le premier Sergent de lad. Ville, ad ce qu'ilz n'en pretendent cause d'ignorance; ct au surplus seront lesd, notaires appellez à comparoir lundi prochain, heure de sept heures du matin, pour dire tout ce qu'ilz vouldront pour empescher que les contractz qu'ilz ont passé sans que nous ayons parlé et passé [yceulx], ne soient declerez faulx, nulz et abusif/.."
l'Ordonnance cy. dessus transcripte.
(B roi. 3o4 r°.)
il avoit esté ordonné qu'il suffisoit pour passer lesd, contractz en parler à l'un de Mess™, et qu'ilz n'en ont point passé quc préalablement ilz n'en ayent parlé à mesd. Srs, et que lesd, contractz n'ayent esté enregistrez au Bureau mesmes; pour le contract de monsr de Villaines C, qu'ilz cn parlèrent à mess" Le Lorain, de Breda et Le Sueur, et que monsr le Prevost y estoit, et que ce fut le jour des hostelz [qu'il] y estoit'2'.
Après avoir ouy lesd, notaires, leur a esté de rechef deffendu de ne recepvoir et passer aucunz contractz sans en parler à tous mesd. S™.
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O Voir ci-dessus art. CCCCLXXIV et CCCCLXXVIII. (2' Ce synchronisme se rapporte vraisemblablement à la dale de certains hôtels particuliers : ci-dessus art. DXII.
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l'Ordonnance du 24 avril, relative aux fontaines qui arrosaient
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